Le règlement 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne est entré en vigueur il y a quelques semaines. Ce règlement a pour ambition de limiter les abus de certaines plateformes (comme Apple sur l’Appstore ou encore Amazon sur sa marketplace) ou de certains moteurs de recherche. Il impose donc des obligations à ces intermédiaires et des droits renforcés aux utilisateurs. Exploration pour en savoir plus...
Le champ d’application du règlement
Le règlement en question ne s’applique pas à tous et pour tous les services. Par exemple, les services de paiement en ligne ou plus largement les services financiers en ligne sont exclus.
De plus, seuls les « fournisseurs de services d’intermédiation en ligne » et les « fournisseurs de moteurs de recherche » sont concernés.
Les « fournisseurs de services d’intermédiation en ligne » sont définis comme des prestataires qui :
- permettent aux utilisateurs d’offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises utilisatrices et des consommateurs, que ces transactions soient ou non finalement conclues ; et
- travaillent avec lesdits utilisateurs sur une base contractuelle.
Les « fournisseurs de moteurs de recherche » sont définis comme des prestataires qui proposent un « service numérique qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites web ou les sites web dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ».
Il s’agit donc ici des marketplaces, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des comparateurs de prix et des boutiques d’applications.
En termes territoriaux, le règlement a une portée mondiale et extraterritoriale : il s’applique à toute plateforme ou moteur de recherche quel que soit son lieu d’établissement dès lors que les entreprises utilisatrices /sites web d’entreprise sont établis dans l’Union Européenne et que ceux-ci y proposent leurs biens ou services.
Alexandre Diehl
Avocat à la cour, cabinet Lawint (https://www.lawint.com/)