Vous pensez peut-être qu'il est - par défaut et de façon évidente - illégal d'effectuer une copie d'un site ou d'un contenu sans l'agrément de son auteur-source ? Pourtant, il est bien possible que vous vous trompiez lourdement. Un récent jugement a en effet confirmé qu'un contenu qui n'était pas « original » pouvait être copié sans que l'action en question soit considérée comme illégale. Une jurisprudence constante qu’il faut toujours garder à l’esprit...

Par Alexandre Diehl


La question posée par le titre de cet article peut sembler étonnante tellement la réponse apparait évidente à bon nombre d’entre nous. Pourtant, force est de constater que la loi est polymorphe et que, comme souvent, la réponse est plurielle. Ainsi, dans une affaire récente, un site commerçant, estimant que son concurrent l’avait copié, l’a assigné en justice aux fins de cessation du trouble et d’indemnisation du préjudice. Le concurrent ayant implicitement reconnu une possible ressemblance entre les deux sites, il a immédiatement axé sa défense autour de la protection du site, par le droit d’auteur. Avec succès

Rappel des principes du droit d’auteur

Il est important de souligner et de conserver à l’esprit que la loi protège la chose matérielle et la chose immatérielle de manière différente :

  • Dans le monde physique, le possesseur d’une chose est présumé le propriétaire. Le propriétaire est, en toutes hypothèses, maitre de la chose et donc, peut porter plainte en cas de vol, attendre des fruits de sa chose, etc. Tous ces concepts nous sont connus car nous avons grandi avec ces principes.
  • Quand, au 19ème siècle, il devient important de légiférer sur la protection de la propriété des choses immatérielles (écrits, peintures, etc.), les législateurs occidentaux reprennent de vieux principes de jurisprudence (remontant jusqu’aux Romains) en estimant que seules les choses immatérielles qui présentent certaines caractéristiques peuvent être protégées. Ce point est fondamental car, à l’inverse du monde physique, la loi ne protège pas tout, et (très) loin de là.

Le monde immatériel connait aujourd’hui plusieurs types de protections dont principalement :

  • Le droit d’auteur qui protège, sans démarche particulière, certaines créations. Ce droit s’applique à tous types de créations, œuvres ou supports, pourvu qu’ils répondent à certains critères ;
  • Le brevet qui protège, moyennant un parcours et des démarches précis, une invention ;
  • La marque qui protège, moyennant des démarches spécifiques, un terme pour une utilisation particulière.

L'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (le 1er article du Code) dispose que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Une œuvre est donc protégée par un droit de propriété exclusif et opposable à tous. L'auteur est donc propriétaire d'un droit opposable à tous.

De plus, et à l'inverse du système de copyright, l'auteur a des droits sur l'œuvre du seul fait de sa création, c'est-à-dire dès que l'œuvre est réalisée (ou même presque réalisée). Il n'est pas besoin d'aller au Copyright Office et de payer une taxe pour avoir un droit (comme dans les pays de copyright), le droit existe tout de suite et de façon automatique.

L'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle nous explique que les œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur sont celles « de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». La suite du Code nous donne des exemples : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3. Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4. Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5. Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6. Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7. Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8. Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9. Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie;
10. Les oeuvres des arts appliqués ;
11. Les illustrations, les cartes géographiques ;
12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13. Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
Etc. »

Ainsi, un site, un logiciel, une application, des slides, etc… peuvent être potentiellement protégés par le droit d’auteur.

En pratique, le régime du droit d'auteur exige que l'œuvre soit originale et une création de forme perceptible par les sens (la vue pour ce qui est des écrits). La condition d'originalité requiert que l'œuvre porte l'empreinte de la « personnalité » de son auteur. L'originalité est un concept distinct de celui de « nouveauté ».

C'est sur cet aspect particulier que nos propos prennent un sens : un contenu d'un site, un texte, une photo, etc… n'est protégé par le droit d'auteur que s'il est original dans le sens qu'il porte l'empreinte de la « personnalité » de son auteur. Les tribunaux font très attention à ce principe directeur lorsqu'ils déterminent si une œuvre est protégée.

Ainsi, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un contenu banal qui n'a rien d'original n'est pas protégé par le droit d'auteur et l'auteur n'a pas le droit d'interdire à un tiers de le copier, au moins sur le terrain du droit d’auteur. Certains pourront en déduire ici que seule la qualité est protégée…

Concrètement, un contenu original est un contenu dont les informations, l'imbrication des informations, l'argumentation, la construction et/ou la présentation sont différents, originaux. Un article de journal peut parfaitement être banal, sans aucun intérêt : un cours de bourse n'est pas original et n'est pas protégé par le droit d'auteur. Dernièrement, la Cour de justice de l'Union européenne (la cour suprême fédérale) a rappelé qu'un calendrier des matchs de football n'est pas original et n'est pas protégé par le droit d'auteur.

Il n'existe aucun critère objectif. Les personnes qui jugent sont des hommes et des femmes et le font en parfaite subjectivité. Il semble certain que les vers de poésie de Nerval sont plus protégeables que les résultats des courses du PMU, mais savoir si le contenu d'un site web est protégeable varie totalement d'un cas à un autre, d'un juge à un autre.

 

Nouvel exemple de la non protection du contenu d’un site par le droit d’auteur

Récemment, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté la demande d’un commerçant qui avait constaté que son concurrent avait copié son site. La raison ? Le site ne présentait pas les caractéristiques d’originalité. (Tribunal de Grande Instance Paris, 12 janvier 2017).

Dans cette affaire, Mycelium Roulement qui édite le site d’équipements automobiles 123roulement.com,  considérait que sa concurrente espagnole todo Material 3L, qui avait lancé une nouvelle version de son site marchand Roulements-courroies.com, l’avait copié. Celle-ci a alors répliqué en estimant que le site ne présentait pas de caractère d’originalité.

Le débat sur les critères du droit d’auteur débute alors:

  • Le logo : le Tribunal précise que la société Mycelium Roulement « n’indique pas en quoi il reflète la personnalité de son auteur » et d’en tirer la conclusion que le fait de reproduire le logo n’est pas une faute ;
  • La charte graphique : de même, le Tribunal tranche sur la non-protection de la charte graphique car la société Mycelium Roulement ne fournit « aucun document ni élément d’explication concernant les choix qui ont présidé à son élaboration » alors qu’elle aurait dû apporter « un document de travail qui contient l’ensemble des règles d’utilisation des signes graphiques qui constituent l’identité graphique d’une organisation d’un projet, d’une entreprise. Il en est de même du choix des couleurs noir, rouge et gris, dont il n’est pas établi qu’il est le résultat d’une recherche esthétique et d’un effort personnalisé » ;
  • Le site web 123roulement.com : de même, le tribunal estime que Mycelium « ne justifie pas des choix qui ont présidé à l’ordonnancement des rubriques et à l’arborescence du site, à la mise en perspective des produits présentés, qui attestent plus d’un savoir-faire commercial commun à d’autre sites marchands qu’à un réel effort créatif, dès lors qu’ils permettent de naviguer aisément sur le site et répondent à un impératif utilitaire largement répandu pour le commerce en ligne. Elle ne démontre pas non plus que le choix des couleurs lui conférerait une physionomie particulière à l’époque de sa création, ce qu’une impression d’écran d’un site concurrent « ISO roulement » sans date ne peut établir ».

Et de clore le sujet en précisant : « A défaut de prouver le caractère original des éléments revendiqués et du contenu du site web www123roulement, la société Mycelium Roulement sera déclarée irrecevable dans sa demande en contrefaçon de droit d’auteur à l’égard des défenderesses ».

Ce jugement est intéressant car le Tribunal n’a fait qu’appliquer la loi. Or, la loi précise bien qu’avant de rechercher si oui ou non il y a eu une copie servile, une faute, etc…, l’on doit d’abord prouver que l’œuvre, le site, le contenu que l’on revendique est bien protégé par le droit d’auteur.

Force est de constater que l’originalité est désormais peu prise en compte par les éditeurs / commerçants en ligne. Il est fréquent de passer par WordPress, Prestashop, de reprendre des modules (thèmes), de faire un site rapidement. Dans ces conditions, il est peu probable que l’éditeur / commerçant concerné puisse apporter la preuve de son originalité, le reflet de son auteur.

C’est pour cela qu’il est de plus en plus fréquent que la copie d’un site ou d’un contenu sur Internet ne soit pas considérée, par les tribunaux, comme une contrefaçon au sens du droit d’auteur.

 

La seule voie de secours : la concurrence déloyale

Dans la mesure où peu de sites sont désormais « originaux », c’est-à-dire protégeables par le droit d’auteur, il est désormais rares de prétendre que le site est protégé et qu’on ne peut pas le copier.

Toutefois, il existe encore une voie classique : la concurrence déloyale.

Pour rappel, la concurrence déloyale est un vieux principe latin qui sanctionne une faute si la victime a connu un préjudice. Le droit français a cette particularité d’avoir des grands principes généraux qui s’appliquent à tout et à tous.

Mais, dans notre cas, quelle serait la faute ? Est-ce que ce serait d’avoir copié le site ? La réponse est non puisque, précisément, le Tribunal a tranché en estimant que le site n’étant pas protégé par le droit d’auteur, il n’y a pas de faute à le copier. Il fallait donc trouver une autre faute, qui n’a rien à voir avec la copie. Mais sur ce point, la société Mycelium a également failli.

En conséquence, il est important de pouvoir documenter le mieux possible et de la manière la plus détaillée la création de son site, afin de pouvoir revendiquer un droit sur sa création. A défaut, il faut le déterminer avant d’entamer une procédure et de se lancer tête baissée sur le terrain de la contrefaçon du droit d’auteur, car si un Tribunal devait déclarer le site comme non-original, alors la copie ne serait pas fautive… En effet, certaines jurisprudences (comme Cour d’appel de Reims, 7 juillet 2015) estiment que lorsque l’on assigne uniquement sur le terrain de la concurrence dans un cas similaire, il n’est pas nécessaire d’entrer dans la discussion des critères du droit d’auteur et donc, de se faire débouter par le Tribunal.


Alexandre Diehl
Avocat à la cour, cabinet Lawint (http://www.lawint.com/)