Un récent jugement du Tribunal de commerce de Paris nous rappelle l'importance du contrat signé entre un client, éditeur d'un site web, et un prestataire SEO qui va gérer par la suite la visibilité de ce site sur les moteurs de recherche. Les notions d'obligation de résultat et de moyens sont essentielles pour éviter tout problème dans la relation entre les deux parties. Cet article explique donc ces concepts à la lumière de la récente jurisprudence.

Par Alexandre Diehl


Les métiers dans le domaine du SEO sont principalement régis par les termes du contrat signé avec le client. En effet, il n’existe pas de loi pour régir spécifiquement le métier de référenceur, ce qui induit que seul le contrat déterminera les droits et obligations du professionnel. Et les juges sont en charge d’interpréter et de sanctionner les contrats.

Récemment, le Tribunal de commerce de Paris a condamné un prestataire de référencement à payer la somme de 1000 euros pour avoir échoué dans sa prestation de référencement d'un site. Cette condamnation a été fondée sur la non réalisation par le prestataire de référencement de l’ensemble des prestations prévues au contrat dans les délais annoncés. Il est donc important que le contrat soit rédigé de manière rigoureuse.

Les faits concernés

Le contrat de référencement en date du 12 janvier 2015 (d’une durée de 12 mois) prévoyait dans son projet joint au bon de commande quatre axes majeurs :

  • Une première phase d’audit ;
  • Un travail de mise en place du positionnement comportant, notamment, « une optimisation du site par rapport aux critères spécifiques des moteurs de recherche suivant les préconisations réalisées pendant l’audit » ;
  • Une phase de création de liens de qualité laquelle devait inclure, notamment, un travail de « soumission » du site de la défenderesse « dans des sites de qualité », le prestataire s’engageant à ce sujet de la façon suivante : « Nous sélectionnons avec soin les sites sur lesquels insérer votre lien, afin d’avoir la meilleure qualité de lien possible » ;
  • Un travail de suivi du positionnement (vérification du positionnement, rapport tous les 15 jours, installation d’un outil statistique…).


La société s’engageait à accomplir dans les 3 premiers mois 60% des prestations prévues au contrat, moyennant la somme de 5.880 € TTC dûment réglée par le client.

Cependant la réalisation de la prestation s’est avérée laborieuse : en effet, fin février le positionnement sur Google était de deux mots clés sur les 21 prévus (en 3ème et sème position), mais aucun référencement sur les sites de Bing et Yahoo. Le 11 juin, amélioration du positionnement de 2 mots clés, référencement de nouveaux mots clés (19ème et 23ème position) sur le site de Google, un seul mot clé sur le site de Yahoo (19ème position) et toujours aucune visibilité sur le site de Bing, etc.

En raison de son manque de résultats après les 6 premiers mois de la prestation, le prestataire a conseillé à son client de refondre son site, expliquant « qu’optimiser les parties de ce développement prendra plus de temps que de refondre le site entièrement. En prenant plus de temps, l’optimisation de ce développement est plus chère que la refonte du site ».

Suivant ce conseil, le client a fait appel à un tiers en vue de refondre son site, mais il s’est avéré qu’en décembre la situation ne s’était pas améliorée : le référencement sur le site de Yahoo avait disparu, aucun changement sur le site de Bing et une légère amélioration était survenue sur le site de Google.

Mécontent de ces résultats, le client a annoncé lors d’une réunion en janvier 2016 ne pas souhaiter reconduire le contrat et n’a pas réglé la facture envoyée par le prestataire. C’est ainsi qu’est né le contentieux.

Pourquoi le prestataire a-t-il été condamné ?

Les différentes natures d'obligations

Le droit français connait deux types d'obligations contractuelles : soit l'obligation de moyens, soit l'obligation de résultat. Nous profitons de cet article pour rappeler qu'en anglais, le concept de best efforts n'est pas traduisible en français et que s'il doit l'être, les juges l'interpréteraient comme une obligation de résultat, mais certainement pas comme une obligation de moyens.

L'obligation de résultat impose à celui qui s'est obligé d'atteindre le résultat, quelque soient les moyens, les coûts, les sacrifices, le temps demandé, sauf en cas de force majeure (attentats, éléments naturels, etc…) ou faute de la victime (le résultat n'a pas été atteint à cause du co-contractant). En d'autres termes, si un contrat prévoit une obligation de résultat, il faut atteindre ce résultat, même si cela implique un coût multiplié par 100 ou de nombreuses nuits blanches. D'autre part, en cas d'obligation de résultat, c'est à celui qui a échoué dans sa tâche (ici, le prestataire) de prouver que l'échec est dû à un cas de force majeure ou une faute de la victime. S'il n'y arrive pas, il perd le procès.

L'obligation de moyens implique pour celui qui s'est obligé de mettre en place tous les moyens à sa disposition pour atteindre le résultat. Ces moyens sont des moyens raisonnables et n'impliquent ni coûts multipliés par 100, ni nuits blanches. Pour déterminer ce que signifie "raisonnable", le juge définira les moyens de la partie concernée (par exemple, les moyens ne sont pas les mêmes qu'il s'agisse d'une multinationale ou d'un artisan) ainsi que, le cas échéant, les moyens prévus par le contrat. D'autre part, en cas d'obligation de moyens, c'est à celui qui prétend que le contrat a été violé (ici, le client) de prouver que le prestataire n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour arriver au résultat. Dans la pratique, cela n'est pas aisé car il faut rapporter une preuve négative (il n'a pas tout mis en œuvre) sans pouvoir accéder aux documents internes du prestataire.

La formulation des obligations

Lorsqu'une partie à un contrat se plaint que l'autre n'a pas respecté les termes du contrat, le juge vérifie quelle était la nature de l'obligation qui n'a prétendument pas été respectée. Pour déterminer la nature de l'obligation, il convient d'analyser la formulation des engagements.

En l'espèce, il ressort du jugement que la société prestataire de référencement établissait une obligation de moyens et non une obligation de résultat. L’obligation de moyens se traduit par l’engagement du débiteur d’une obligation à faire diligence, à faire son possible pour satisfaire le créancier, sans garantir le résultat escompté par le créancier.

Assez étonnement, le prestataire a été contraint de démontrer « qu’il a effectué, dans le cadre de cette obligation, l’ensemble des prestations prévues au contrat dans les délais annoncés » et ce, alors qu’en présence d’une obligation de moyens, c’est en théorie au client de prouver l’inverse. Mais ca, c’est la théorie. Car, effectivement, dans la « vraie vie », c’est à chaque partie de prouver ce qu’elle prétend. En défense, le prestataire devait donc apporter la preuve de ses diligences et le client devait apporter la preuve que le prestataire n’avait pas fait ses diligences. Or, c’est précisément ce qu’a fait le client en apportant « des faits incontestables et par la production des pièces transmises à l’instance, la preuve que [le prestataire] n’a pas, durant l’année 2015, déployé tous les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyens », notamment en termes de respect des délais.

Ce dernier point est important : il est beaucoup plus facile de démontrer le respect ou non d’une métrique (un taux, une date, etc…) qu’un principe décrit avec des lettres.

Etant dans le cadre d’une obligation de moyens, outre le fait de faire ses meilleurs efforts, il est conseillé dans les contrats établis par les prestataires de ne pas se fixer d’objectifs irréalisables, au risque comme il en a été constaté en l’espèce de se faire sanctionner.

La rédaction de documents juridiques et donc l'ampleur des responsabilités qui en découlent est primordiale et diffère énormément s'il s'agit d'un juriste / avocat ou non. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est toujours conseillé de recourir aux services de juristes / avocats pour rédiger les contrats.

Qu'en aurait-il été si aucun contrat n'avait été conclu ?

Quand aucun contrat n'est signé, un juge vérifie si d'autres documents peuvent être applicables. Il est en effet rare qu'une relation contractuelle n'ait pas été précédée d'écrits. En pratique, le juge commencera par demander les échanges de mails et de courriers. Un simple échange peut constituer un "accord" servant de base juridique à la relation.

Par exemple, un mail du prestataire disant : "le site lawint.com sera référencé sur Google France pour qu'il apparaisse en première page quand on tape avocat" suivi d'une réponse laconique du client "ok, ca me va" suffisent à constituer un accord. De plus, dans ce cas précis, il s'agira d'une obligation de résultat car l'obligation est claire et inconditionnelle. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de conclure les relations précontractuelles (les négociations) par un contrat qui devra comporter, à la fin, une clause dite d'"intégrité" excluant du champ contractuel tous les échanges, courriers et mails.

Si aucun échange ne permet de définir un accord écrit, alors le droit commun s'appliquera. Nous n'avons aucune jurisprudence concernant ce cas. A notre connaissance, aucun juge n'a eu à connaitre une situation où aucun document n'avait été émis.

Toutefois et de manière théorique, si cela devait arriver, le juge devrait déterminer si l'activité de référencement est une activité sujette à aléa et talent pour atteindre le but, ou si le but est atteint dans 99% des cas par des prestataires de niveau "normal". Ce débat, incontestablement passionnant, serait mené sur des bases scientifiques, des statistiques, des témoignages d'experts, à l'instar de certains procès américains. L'expérience nous apprend que les juges sont assez réticents à admettre, hors contrat, une obligation de résultat et reconnaissent que l'aléa existe dans beaucoup d'activités. Toutefois, il est à craindre qu'un tel procès n'ait jamais lieu tant ce cas parait improbable.

En conclusion, il convient donc de veiller à ce que les documents contractuels liés au référencement signifient la même chose juridiquement que commercialement, afin qu'aucune partie ne soit surprise ou lésée. La subtilité du mot peut intégralement modifier la nature d'une obligation et d'une responsabilité. C'est peut-être pour cette raison que le droit reste une science humaine (et le SEO une science inexacte)…


Alexandre Diehl
Avocat à la cour, cabinet Lawint (http://www.lawint.com/)