La Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique (LEN) prévoit que toute personne intéressée peut demander à un moteur de recherche le déréférencement d'un contenu « illicite ». Mais qui peut déterminer ce qui est illicite ou pas ? Un moteur est-il juge ou suffisamment compétent en droit pour trancher ? Est-ce son rôle ? Après certains errements, la jurisprudence semble plus précise sur le rôle de chacun dans de tels cas…

Cet article fait partie de la Lettre Réacteur #151 du mois de septembre 2013

Début de l'article :

Rappel des obligations des moteurs de recherche

Les moteurs de recherche n'ont aucune obligation de surveiller les contenus qu'ils référencent (même s'ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des données relatives à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine).

Toutefois, les moteurs ont d'autres obligations dont une partie substantielle est synthétisée à l'article 6 de la loi pour la confiance en l'économie numérique (la LEN) :

- Les moteurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile [et/ou pénale] engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

- La connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
* la date de la notification ;
* si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
* les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
* la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
* les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
* la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

...


Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).